4.05. Un certificat portant la signature du secrétaire du comité comme quoi telle personne est autorisée à procéder à une visite constitue une identification suffisante. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire ce certificat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.05; D. 1454-84, a. 2.